Les règles apostoliques

Les règles apostoliques furent reçues au nombre de 85 en Orient et de 50 en Occident, Denis le Petit (VIe siècle) n’en ayant traduit que les cinquante premières.

La substance de leur enseignement remonte à l’âge apostolique, fortement imprégnée de l’esprit des Apôtres, parfois peut-être même leur porte-parole authentique. Cependant, certaines règles, marquées qu’elles furent de diverses circonstances, événements, coutumes historiques, doivent êtreinterprétées et, suivant la pensée de l’apôtre Paul, il est bon de considérer d’abord le dogme en elles, puis l’éthique qui en découle. Le dogme ne change pas, mais son application gagne à être souple et influencée par le développement de l’humanité.

1. Qu’un évêque soit ordonné par deux ou trois évêques.

2. Qu’un prêtre soit ordonné par un seul évêque. De même un diacre, ou tout autre clerc.

3. Si, à l’encontre du mandement du Seigneur, un évêque ou un prêtre offre à l’autel du sacrifice quoi que ce soit miel, lait ou liqueur artificielle – au lieu de vin; ou encore, contrairement au mandement du Seigneur, quelqu’oiseau ou autre animal, ou bien légume, qu’il soit déposé. Peuvent, exclusivement, être offerts : blé nouveau et raisin, en leur saison. Et qu’on n’apporte à l’autel que l’huile de la lampe, ainsi que l’encens, au moment de la sainte oblation.

4. Que tout autre fruit soit envoyé chez l’évêque et chez les prêtres, en qualité de prémices, mais pas à l’autel du sacrifice. L’évêque et les prêtres en distribueront évidemment une juste part aux diacres et aux autres clercs.

5. Qu’aucun évêque, prêtre ou diacre ne renvoie sa femme sous prétexte de piété. S’il le fait cependant, qu’il soit excommunié. S’il s’obstine, qu’il soit déposé.

6. Qu’aucun évêque, prêtre ou diacre n’entreprenne une quelconque des affaires de ce monde. Car il serait alors déposé.

7. Si un évêque, un prêtre ou un diacre célèbre le saint jour de Pâques avant l’équinoxe du printemps, avec les juifs qu’il soit déposé.

8. Si un évêque, un prêtre, un diacre ou toute autre personne incluse au rôle sacerdotal, ne participe pas à la communion quand l’oblation a été offerte : il doit en donner la raison. Si la justification est recevable, qu’il en reçoive pardon. Mais, s’il refuse de se justifier, qu’il soit excommunié, du fait qu’alors il sera devenu cause de mal pour le peuple, ayant introduit le soupçon, contre celui qui offre, de ne point avoir présenté l’offrande d’une manière adéquate.

9. Quant à tous fidèles qui viendraient entendre les Écritures sans rester pour la prière et la sainte communion, qu’ils soient excommuniés, du fait qu’ils s’avèrent cause de désordre pour l’Église.

10. Si quelqu’un prie avec un excommunié, qu’il soit lui-même excommunie.

11. Si un clerc prie en compagnie d’un clerc déposé, qu’il soit lui aussi déposé.

12. Si un clerc ou un laïc excommunié, ou n’ayant pas été admis à la pénitence, s’en va, et s’il est reçu, sans lettre de recommandation, dans une autre communauté (ou cité), celui qui reçoit sera excommunié de même que celui qui aura été reçu.

13. S’il a été excommunié, que son excommunication soit aggravée du fait qu’il aura menti et qu’il aura déçu l’Église de Dieu.

14. Un évêque n’abandonnera pas sa paroisse; il ne partira pas dans le dessein de se mêler des affaires d’une autre paroisse que la sienne, même s’il se voit sollicité par beaucoup de ce faire, à moins qu’il n’y ait pour cela une raison évidente, du fait qu’il puisse être de meilleur conseil pour ceux du dit lieu en raison de sa piété. Même dans ce cas, qu’il n’entreprenne pas cela de son propre chef, mais en accord avec le jugement de plusieurs évêques et à leur demande expresse.

15. Si un prêtre, un diacre ou un autre membre du rôle sacerdotal abandonne sa province et part pour une autre, et si, ayant totalement déserté sa province à l’encontre de l’opinion de son évêque, il séjourne dans une autre, nous lui ordonnons de ne plus officier. Spécialement, si son évêque lui intime de revenir et qu’il ne lui obéisse point et s’obstine, qu’il communie cependant, là-bas, comme un laïc.

16. Si, d’autre part, l’évêque auquel s’associent des clercs relevant de ce cas, les admet comme clercs sans tenir compte de la mesure privative prise contre eux, qu’il soit excommunié comme propagateur de désordre.

17. Quiconque s’est marié deux fois après le baptême, ou a vécu en concubinage, ne peut devenir évêque, ni prêtre, ni diacre, ni prendre aucune autre fonction dans le rôle sacerdotal.

18. Aucun de ceux qui ont pris pour femme une veuve, une divorcée, une courtisane, une servante ou une actrice, ne peut être évêque, prêtre ou diacre, ni recevoir un poste quelconque dans l’ordre sacerdotal.

19. Quiconque épouse deux sœurs, ou une nièce, ne peut être clerc.

20. Tout clerc se portant caution sera déposé de sa fonction[1].

21. Un eunuque devenu tel par l’influence des hommes, ou privé de sa virilité par la persécution, ou né dans cet état, peut, s’il en est digne, devenir évêque.

22. Aucun, s’il est mutilé, ne deviendra clerc; car il serait assassin de lui-même et ennemi de la création divine.

23. Tout clerc qui se mutilera sera déposé – étant assassin de lui-même.

24. Tout laïc qui s’est mutilé sera excommunié pendant trois ans, car il aura conspiré contre sa propre vie.

25. Tout évêque, prêtre ou diacre, pris en flagrant délit de fornication, de parjure ou de vol, sera déposé, mais ne sera pas excommunié. Car l’Écriture dit : «Tu ne réclameras pas double vengeance pour la même offense.» La même règle s’applique également aux autres clercs.

26. Quant aux célibataires entrés dans le clergé, nous permettons seulement aux lecteurs et aux chantres de se marier, s’ils le désirent.

27. Si un évêque, prêtre ou diacre frappe les fidèles en raison de leur péché, ou encore les incroyants en raison de leur mauvais comportement, et ce dans le but de les influencer par la peur, nous commandons qu’il soit déposé. En effet, le Seigneur n’a jamais dispensé pareil enseignement. Au contraire, ayant été frappé lui-même, Il n’a pas frappé en retour. Lui-même insulté, Il n’insulta pas en retour. Souffrant, Il ne proféra pas la menace.

28. Si un évêque, prêtre ou diacre, justement déposé pour des crimes prouvés, ose toucher la liturgie qui fut déposée dans ses mains, qu’il soit retranché de l’Église.

29. Si un évêque devient titulaire de sa charge par truchement d’argent, et de même pour un prêtre ou un diacre, qu’il soit déposé avec celui qui l’aura ordonné; qu’il soit lui même entièrement retranché de la communion, comme le fut, par moi Pierre, Simon le Magicien.

30. Si un évêque entre en possession d’une Église avec le secours du bras séculier, qu’il soit déposé et excommunié. De même tous ceux qui demeurent en sa communion.

31. Si, méprisant son évêque, un prêtre entraîne des gens et érige un autre autel, sans rien trouver de faux chez l’évêque en fait de piété et de rectitude, qu’il soit déposé, étant un quémandeur d’office. C’est un tyran. Que les autres clercs soient traités de même. Et tous autres qui s’y associeraient. Mais que les laïcs soient excommuniés.

Qu’il en soit ainsi fait, après une première requête de l’évêque, puis une deuxième, puis une troisième.

32. Si un évêque excommunie un prêtre ou un diacre, ceux-ci ne sauraient être réintégrés par un évêque autre que celui qui les aura excommuniés, à moins que ce dernier ne vienne à mourir incidemment.

33. Aucun évêque, ou prêtre, ou diacre, étranger, ne sera reçu sans lettres de recommandation. En seraient-ils pourvus qu’elles donneraient lieu à un examen. S’ils sont vraiment prédicateurs de la piété, qu’ils soient reçus. Dans le cas contraire, que, leur ayant donné ce dont ils ont besoin, ils ne soient pas admis à la communion. Car, en effet, bien des choses se font par abus de confiance.

34. Aux évêques de chaque nation, il convient de connaître celui qui, parmi eux, est le premier, de le reconnaître comme leur tête, et de s’abstenir de tout acte d’importance exceptionnelle sans son avis et approbation. Mais chacun d’eux, à sa place propre, ne devra faire que ce qui sera avéré nécessaire pour sa paroisse et pour les territoires en sa dépendance.

Que l’évêque tenu pour premier ne fasse rien sans l’avis de tous. Ainsi règnera la concorde, et Dieu sera glorifié par le Seigneur Jésus-Christ, et le Père par le Seigneur dans l’Esprit-Saint : le Père, et le Fils, et le Saint-Esprit.

35. Qu’un évêque n’ose point conférer des ordinations hors des frontières des villes et territoires qui ne lui seraient pas assujettis. S’il est prouvé qu’il a ainsi fait contre le consentement de ceux de qui dépendent ces villes et territoires, qu’il soit déposé, ainsi que ceux qu’il aura ordonnés.

36. Dans le cas où, ayant été ordonné, un évêque refuse sa charge et le soin du peuple à lui confié, qu’il soit excommunié, et il le demeurera jusqu’à ce qu’il accepte. De même pour un prêtre ou un diacre.

Mais si, quittant les lieux, il n’accepte point – non en raison d’une opposition extérieure à son inclination personnelle, mais par suite de la méchanceté du peuple – qu’il soit évêque, mais que le clergé de cette cité soit excommunié. Car, alors, il n’aurait pu corriger un peuple à tel point insubordonné.

37. Que, deux fois par an, se tienne un concile d’évêques, que ceux-ci s’examinent récipro-quement, au regard des dogmes de la piété, et qu’on y résolve toute contradiction ecclésiastique qui serait survenue. Le premier, durant la quatrième semaine de Pentecôte; le second, dans les premières semaines d’octobre.

38. Que l’évêque s’occupe de toutes les affaires ecclésiastiques et qu’il en assume l’administration, ayant à la pensée que Dieu voit et supervise. Qu’il ne lui soit donc point permis de s’approprier quoi que ce soit, ou de donner les choses de Dieu à ses proches. Si ces derniers sont dans l’indigence, qu’il s’occupe d’eux comme étant des indigents; mais que, sous ce prétexte, il ne fasse point commerce avec les biens d’Église.

39. Que les prêtres ou diacres ne fassent rien sans le consentement de l’évêque. En effet, le peuple du Seigneur leur est confié, et ils auront des comptes à rendre au sujet de leurs âmes.

40. Que, s’il y a lieu, les choses possédées en propre par l’évêque soient connues; et que celles du Seigneur, à savoir les biens d’Église, le soient aussi. Ainsi, venant à mourir, l’évêque pourra disposer de son bien propre, léguant à qui il veut et comme il le veut; et, pour une raison quelconque, il ne sera pas à craindre que les biens propres de l’évêque soient confondus avec les biens d’Église, s’il a femme et enfants, ou bien des proches ou des domestiques. Car il est juste, à l’endroit de Dieu et des hommes, que d’une part, l’Église n’ait pas à souffrir d’une perte imputable à l’ignorance où l’on tiendrait les affaires de l’évêque, et que, d’autre part, l’évêque ni ses proches ne voient les biens leur revenant confisqués sous prétexte qu’ils appartiendraient à l’Église. Et ce, aussi, en prévision des différends possibles, relatifs à ceux qui s’opposent au sujet des biens épiscopaux, et en prévision des diffamations pouvant faire suite à la mort de l’évêque en cause.

41. Nous commandons que l’évêque ait autorité sur les biens de l’Église car, si les âmes précieuses des êtres humains lui doivent être confiées, il n’est point besoin d’injonction spéciale relativement à l’argent. Pour que tout soit établi pour être gouverné en accord avec son autorité, pour qu’il puisse donner aux nécessiteux, par les prêtres et les diacres, en craignant Dieu selon la piété, et pour qu’il effectue lui-même le partage à son profit (s’il a besoin de quelque chose) en fonction de ses nécessités, et pour les frères qui sont ses hôtes, afin de ne les priver d’aucune façon. Car la loi de Dieu enjoint que ceux qui servent à l’autel soient entretenus par l’autel. Et ce, d’autant plus qu’on ne voit jamais un soldat porter les armes contre les belligérants, à ses propres frais.

42. Si un évêque, prêtre ou diacre, perd son temps au jeu de dés, ou s’il s’abandonne à l’ivresse, qu’il se désiste ou soit relevé de sa fonction.

43. Qu’un diacre, lecteur ou chantre, faisant de même, se désiste ou soit excommunié. De même pour un laïc.

44. S’il demande des intérêts pour de l’argent prêté, qu’un évêque, prêtre ou diacre cesse cette pratique ou soit déposé.

45. S’il se joint simplement à la prière des hérétiques, qu’un évêque, prêtre ou diacre soit suspendu. Mais s’il leur a permis d’accomplir un service liturgique es-qualité de clercs qu’il soit déposé.

46. Nous ordonnons qu’un évêque ou prêtre ayant accepté de baptiser des hérétiques, ou ayant agréé leur sacrifice, soit déposé. Car, quel rapport le Christ pourrait-il avoir avec Bélial? Ou quelle part le croyant avec l’infidèle ?

47. Si un évêque ou prêtre rebaptise quelqu’un dont le baptême serait véritable, ou s’il ne baptise pas quelqu’un que les impies auraient souillé, qu’il soit déposé. Car alors, il se moque de la croix et de la mort du Seigneur, et ne distingue pas les prêtres des pseudo-prêtres.

48. Si un laïc se remarie après avoir répudié sa femme, ou bien s’il se remarie avec une femme divorcée, qu’il soit excommunié.

49. Si un évêque, prêtre ou diacre baptise quelqu’un, non dans le Père, le Fils et le Saint-Esprit, en accord avec le commandement du Seigneur, mais dans trois êtres sans principe, ou dans trois fils, ou dans trois consolateurs, qu’il soit déposé.

50. Si un évêque ou prêtre n’accomplit pas trois baptêmes en faisant une initiation, mais seulement un seul baptême comme donné dans la mort du Seigneur, qu’il soit déposé. Car le Seigneur n’a pas dit : « Baptisez dans ma mort », mais : «Allez, faites des disciples de toutes nations, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.»

51. Si un évêque, prêtre ou diacre, ou un quelconque membre du rôle sacerdotal, s’abstient du mariage, de la viande, ou du vin, non par motif d’ascèse mais par horreur de ceux-ci – oubliant que toutes choses sont plus que bonnes, que Dieu a créé l’homme mâle et femelle, et représentant l’œuvre de la création de Dieu d’une manière blasphématoire qu’il rectifie son attitude à ce propos, ou qu’il soit déposé et chassé de l’Église. De même pour un laïc.

52. Si un évêque ou prêtre refuse de recevoir le pécheur repentant, mais si, au contraire, il le rejette, qu’il soit déposé. Car il aura blessé le Seigneur qui a dit : « Il y a joie dans les cieux pour un seul pécheur qui se repent.»

53. Si un évêque, prêtre ou diacre ne veut goûter ni à la viande ni au vin les jours de fête, par mépris pour ces choses et non par ascèse, qu’il soit déposé. Car alors, sa conscience serait obscurcie, et il deviendrait, pour beaucoup, cause de scandale.

54. Si un clerc est pris à manger dans une taverne, qu’il soit excommunié. Sauf s’il s’agit d’un hôtel, ou encore s’il s’est arrêté, pour la nuit, par nécessité.

55. Si un clerc insulte l’évêque, qu’il soit déposé. Car : « Tu ne médiras pas des juges de ton peuple.»

56. Si un clerc insulte un prêtre ou un diacre, qu’il soit excommunié.

57. Si un clerc se moque, grimace ou rit aux dépens d’un boiteux, d’un sourd, d’un aveugle, ou d’un infirme marchant avec difficulté, qu’il soit excommunié. De même pour un laïc

58. Si un évêque ou un prêtre néglige le clergé ou le peuple, et s’il néglige de les instruire dans la piété, qu’il soit excommunié. Mais, s’il s’obstine dans sa négligence et indolence, qu’il soit déposé.

59. Si un évêque ou un prêtre ne dispense pas le nécessaire quand un membre du clergé se trouve dans le besoin, qu’il soit excommunié. S’il s’obstine, qu’il soit déposé pour avoir assassiné son frère.

60. Si quelqu’un donne, dans les églises, lectures de livres hétérodoxes en les présentant comme sacrés, agissant pour le mal du peuple et du clergé, qu’il soit déposé.

61. Si une accusation de fornication, d’adultère ou de tout autre action défendue, est portée contre un fidèle et s’appuie sur des preuves, que le fidèle en cause n’obtienne pas la cléricature.

62. Si, par crainte d’un juif, d’un grec ou d’un hérétique, quelqu’un renie le nom du Christ, étant clerc, qu’il soit déposé. S’il se repent, qu’il soit admis comme laïc.

63. Si un évêque, prêtre ou diacre, ou quelqu’autre du rôle sacerdotal, mange de la viande avec le sang, ou la viande d’un animal tué par une bête sauvage, ou celle d’un animal mort de mort naturelle, qu’il soit déposé. Car la Loi le défend. Si un laïc fait de même, qu’il soit excommunié.

64. Si l’on voit un clerc jeûner le dimanche, ou le samedi à l’exception d’un seul (Samedi saint) – qu’il soit déposé. S’il s’agit d’un laïc qu’il soit excommunié.

65. Si un clerc ou un laïc entre dans une synagogue des juifs ou d’hérétiques, qu’il soit déposé et excommunié[2].

66. Si un clerc frappe quelqu’un dans un combat et provoque la mort, même d’un seul coup, qu’il soit déposé pour son insolence. Mais, s’il s’agit d’un laïc, qu’il soit excommunié.

67. Si quelqu’un garde par contrainte une vierge non promise, qu’il soit excommunié. Qu’il ne lui soit pas permis d’en prendre une autre, mais qu’il se tienne pour obligé de garder celle qu’il a choisie, même si elle est indigente.

68. Si un évêque, prêtre ou diacre accepte de quelqu’un une seconde ordination, que lui et celui qui l’aura ordonné soient déposés. A moins qu’il ne soit établi que son ordination a été accomplie par des hérétiques. Car ceux qui ont été baptisés ou ordonnés par de tels gens ne peuvent être ni des clercs, ni des fidèles.

69. Si un évêque, prêtre, diacre, sous-diacre, lecteur ou chantre, ne jeûne pas pendant la sainte quarantaine, ou le mercredi, ou le vendredi, qu’il soit déposé. A moins qu’il n’ait été empêché par maladie corporelle. Si d’autre part un laïc fait de même, qu’il soit excommunié.

70. Si un évêque, prêtre ou diacre, ou quiconque du rôle sacerdotal, jeûne avec les juifs, ou célèbre une fête avec eux, ou accepte d’eux des dons ou des faveurs festivales, ou quoi que ce soit de semblable, qu’il soit déposé. S’il s’agit d’un laïc, qu’il soit excommunié.

71. Si un chrétien apporte de l’huile dans un temple païen ou dans une synagogue juive, pendant leurs fêtes, ou s’il y allume des lampes, qu’il soit excommunié.

72. Si, de la Sainte Église, un clerc ou un laïc soustrait de la cire ou de l’huile, qu’il soit excommunié, et qu’il ajoute le cinquième en restituant ce qu’il aura pris[3].

73. Que, pour son usage personnel, personne ne s’approprie d’un ustensile ou d’une somme d’argent qui auraient été sanctifiés, ni d’un linge, car ce serait illégal. Celui qui serait pris sur le fait, qu’il soit puni d’excommunication.

74. Quand un évêque fait l’objet d’une accusation émanant d’homme dignes de foi, qu’il soit convoqué par les évêques. S’il répond et produit une confession, ou s’il est avéré coupable sur la foi des preuves, que la peine soit fixée. Mais, si étant convoqué, il refuse d’obéir, qu’il soit une deuxième fois sommé par deux évêques à lui envoyés. Si même alors il refuse d’obtempérer, qu’il soit sommé une troisième fois, deux évêques lui étant encore envoyés. Mais, même alors, il fait preuve de mépris et s’abstient de répondre, que le synode règle l’affaire à son encontre, par la voie la meilleure, de sorte qu’il ne paraisse pas que le coupable tire profit d’avoir fui le procès.

75. On n’acceptera pas qu’un hérétique témoigne contre un évêque; un fidèle seul ne saurait non plus être agréé comme témoin. Car toute parole sera établie de la bouche de deux ou trois témoins.

76. Il ne sera pas permis à un évêque d’ordonner celui qu’il désire à la fonction épiscopale, comme concession faite à un frère, ou à un fils, ou à un proche. Car il n’est pas juste de faire des héritiers à l’épiscopat, en soumettant les choses de Dieu aux passions humaines. Car l’Église de Dieu ne saurait être confiée à des héritiers. Si quelqu’un le fait, que l’ordination soit tenue pour nulle, et que l’évêque lui-même reçoive la peine d’excommunication.

77. Si un estropié ou quelqu’un souffrant d’un défaut affectant l’œil ou la jambe est digne de l’épiscopat, qu’il soit évêque. Car ce n’est pas une blessure du corps qui souille, mais une blessure de l’âme.

78. Qu’un sourd ou un aveugle ne devienne point évêque. Non pas qu’il serait souillé, mais de crainte qu’il ne se trouve embarrassé dans l’exercice de ses fonctions ecclésiastiques.

79. Si quelqu’un est possédé du démon, qu’il ne soit pas fait clerc, ni même autorisé à prier en compagnie des fidèles. Mais, quand il aura été libéré de ce mal, qu’il soit reçu et, s’il en est digne, ordonné.

80. Il n’est pas juste d’ordonner un homme évêque immédiatement après son union à l’Église et son baptême, s’il a jusqu’alors mené une vie païenne, ou s’il vient tout juste de renoncer, par conversion, à un comportement mauvais. Car il ne convient pas de laisser quelqu’un d’inexpérimenté devenir le maître des autres, à moins que, dans certains cas spéciaux, cela se soit effectué par faveur divine.

81. Nous avons dit qu’un évêque ou un prêtre ne doit pas se mêler des affaires publiques, mais qu’il doit s’occuper des nécessités ecclésiastiques. Qu’il soit donc convaincu de ne point ainsi faire, ou qu’il soit déposé. Car nul, selon l’injonction du Seigneur, ne saurait servir deux maîtres.

82. Nous ne permettons pas aux domestiques d’être ordonnés clercs sans le consentement de leurs maîtres, au détriment de leurs propriétaires. Car une telle chose provoquerait une perturbation dans les maisons concernées. Mais, s’il apparaît qu’un serviteur est digne d’accéder à un grade par ordination, comme ce fut le cas pour notre Onésime, et que le maître concerné le permette et accorde l’affranchissement, renvoyant l’intéressé de la maison, qu’il soit donc ordonné.

83. Si un évêque, prêtre ou diacre est engagé dans les affaires militaires, et s’il désire avoir à la fois fonction romaine[4] et sacerdotale, qu’il soit déposé. Car : « Rendez à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu.»

84. Si quelqu’un insulte un roi ou tout autre gouvernant, contrairement à ce qui est juste, qu’il paie la peine. Ainsi, s’il est clerc, qu’il soit déposé. Mais, s’il est laïc, qu’il soit excommunié.

85. Pour vous tous, clercs et laïcs, que soient tenus pour vénérables et sacrés les livres suivants

· Dans l’Ancien Testament :

les cinq livres de Moïse (soit: Genèse, Exode, Lévitique, Nombres et Deutéronome); Jésus[5] de Navé; un «les Juges» ; un «Ruth» ; les quatre des Rois ; deux paralipomènes du livre des Jours; deux d’Esdras; un d’Esther; trois des Maccabées; un de Job; un Psautier[6] ; trois de Salomon (« Proverbes », « Ecclésiaste » et « Cantique des cantiques »); douze des Prophètes; un d’Isaïe; un de Jérémie; un d’Ézéchiel; un de Daniel. Hors de ceux-ci, il vous est permis d’ajouter en plus, également, la Sagesse du très érudit Zirach, pour enseigner vos jeunes.

· Nos propres livres, c’est-à-dire ceux du Nouveau Testament : quatre Évangiles (soit Matthieu, Marc, Luc, Jean) ; quatorze épîtres de Paul; deux épîtres de Pierre; trois épîtres de Jean; une de Jacques; une de Jude; deux épîtres de Clément; et les Injonctions adressées à vous, évêques, par moi, Clément, en huit livres qui ne devraient pas être divulgués à tous, à cause des secrets qu’ils contiennent, et les Actes de nous, apôtres.

[1]. Nicodème l’Athonite : « … donner caution a deux significations ou bien lui-même se porte caution pour un autre; ou bien il porte caution à un autre pour lui-même.»